A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
79.2. Une forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  avoir, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte, une superficie au moins équivalente à la superficie des aires récoltées en coupe en mosaïque;
2°  avoir une largeur d’au moins 200 m;
3°  être constituée de peuplements forestiers ayant une hauteur supérieure à 7 m;
4°  être constituée de peuplements forestiers dont la densité du couvert forestier est supérieure à 40% ou d’au moins 25% sans dépasser 40% pourvu que dans ce cas la proportion de la superficie de la forêt résiduelle présentant une telle densité soit égale ou inférieure à 20% ou que, si elle excède 20%, elle soit égale ou inférieure à la proportion des peuplements forestiers présentant une telle densité dans les forêts de 7 m et plus de hauteur dans le chantier de récolte avant intervention;
5°  être constituée de peuplements forestiers qui soient en mesure de produire en essences commerciales un volume de bois marchand brut à maturité d’au moins 50 m3/ha ou un volume inférieur, à condition que dans ce cas les peuplements soient équivalents en composition et superficie à ceux récoltés;
6°  être constituée de peuplements forestiers appartenant dans une proportion d’au moins 20% au même type de couvert forestier que ceux récoltés;
7°  ne pas avoir fait l’objet d’une récolte commerciale au cours des 10 années précédentes sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 79.7.
Aux fins du paragraphe 2 du premier alinéa, la forêt résiduelle peut être traversée par un chemin, dont la largeur de déboisement n’excède pas 35 m, ou par un cours d’eau dont la largeur aux limites de l’écotone riverain n’excède pas en moyenne 35 m. Toutefois, la largeur d’un tel chemin ou d’un tel cours d’eau ne peut être incluse dans la superficie de la forêt résiduelle ni dans la largeur visées aux paragraphes 1 et 2 de l’alinéa précédent.
Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, la forêt résiduelle peut être parsemée de peuplements forestiers de 4 à 7 m de hauteur sur moins de 20% de sa superficie, à condition d’être constituée dans une proportion d’au moins 80% de peuplements forestiers ayant une hauteur supérieure à 7 m.
D. 439-2003, a. 9.